R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
29. Si, à la date de l’acquittement, l’actif d’un compte permet l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires qu’il vise, l’excédent doit être transféré dans l’autre compte, jusqu’à concurrence du montant requis pour l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires visés par ce dernier compte.
D. 863-2010, a. 29.